R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
7. Lorsqu’un bénéficiaire doit, en raison de son incapacité à gérer ses affaires, être assisté ou représenté et qu’aucun administrateur n’a été désigné légalement pour gérer ses biens, Retraite Québec peut désigner toute personne pour administrer les prestations auxquelles il a droit. Les règles prévues aux articles 1308 à 1323 du Code civil s’appliquent à la personne ainsi désignée par Retraite Québec.
D. 967-94, a. 7.
7. Lorsqu’un bénéficiaire doit, en raison de son incapacité à gérer ses affaires, être assisté ou représenté et qu’aucun administrateur n’a été désigné légalement pour gérer ses biens, la Régie peut désigner toute personne pour administrer les prestations auxquelles il a droit. Les règles prévues aux articles 1308 à 1323 du Code civil s’appliquent à la personne ainsi désignée par la Régie.
D. 967-94, a. 7.